Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Déclarations trompeuses
2016, ch. 36, art. 15
43.21Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
2016, ch. 36, art. 15